Référés, 1 avril 2025 — 25/00218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGW SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE 48-73 [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé, la S.C.I. Saint Vincent a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Le 48-73 des locaux à usage commercial situés aux [Adresse 8] et n°[Adresse 2] à [Localité 7] (Nord) à compter du 25 mars 2019 pour une durée de neuf années.
L’établissement public foncier des Hauts de France a acquis la propriété de l’immeuble situé aux [Adresse 8] et n°[Adresse 2] suivant acte authentique du 25 février 2021.
Suite à des impayés, l’établissement public foncier des Hauts de France a fait signifier à la S.A.R.L. Le 48-73 le 5 septembre 2024 un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 18 469,19 euros.
Par acte délivré à sa demande le 30 janvier 2025, l’établissement public foncier des Hauts de France a fait assigner la société Le 48-73 devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail conclu le 1er octobre 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, depuis le 5 octobre 2024 pour défaut d’apurement de la dette locative dans le mois du commandement ; - ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Le 48-73 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, - condamner à titre provisionnel la société Le 48-73 au paiement de 20 484,45 euros au titre de sa dette locative, - condamner à titre provisionnel la société Le 48-73 au paiement d'une indemnité journalière d'occupation de 50 euros, à compter du 6 octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou l'expulsion, - juger, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - débouter la société Le 48-73 de toutes demandes de délais qu’elle solliciterait comme étant injustifiées, - condamner la société Le 48-73 à lui verser 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Le 48-73 aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
L’établissement public foncier des hauts de France, représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’