Pôle social, 14 mars 2025 — 24/01619

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01619 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 MARS 2025

N° RG 24/01619 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTS

DEMANDEUR :

M. [N] [Z] [R] L’ARMEE DU SALUT - LES MOULINS DE L’ESPOIR [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [B] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025

Monsieur [N] [Z] [R], né le 13 juin 1970, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 05 avril 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 05 septembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Monsieur [N] [Z] [R] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 11 juillet 2024.

A l'audience du 06 février 2025, Monsieur [N] [Z] [R] est présent, assisté par son conseil, Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [N] [Z] [R] maintient sa demande et expose que son client bénéficiait auparavant de cette prestation avec un taux d'incapacité de 80 %. Il souffre d'insuffisance rénale chronique, d'arthropathie et a subi une greffe du rein.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [E] [B] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [N] [Z] [R]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [N] [Z] [R] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de 03 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT