Chambre 02, 8 avril 2025 — 23/05320
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/05320 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGQ2
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Société MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 08 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 20 octobre 2020, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] ont confié à Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DSV Service, des travaux d'extension et de remplacement d'une véranda dans leur habitation, située [Adresse 2] à [Localité 7], pour un montant de 19.770 euros TTC.
L'activité de Monsieur [H] [N] est assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie MAAF Assurances.
Les travaux ont débuté le 17 mars 2021 et se sont achevés le 30 juillet 2021.
Selon facture du 28 juillet 2021, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] ont réglé la somme totale de 19.908 euros TTC pour ces prestations.
Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] se sont plaints de diverses malfaçons, et ont notamment fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 24 juin 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés, saisi par Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D], a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à Monsieur [S] [J].
L'expert a rendu son rapport définitif le 22 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] ont assigné Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DSV Service, devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.
La compagnie d'assurance MAAF est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 25 septembre 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Madame [F] [T] et Monsieur [L] [D] sollicitent, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de : * A titre principal, dire que la solidité de l'ouvrage est compromise et que Monsieur [N] est responsable des désordres ; * Prendre acte de l'intervention volontaire de la MAAF, dire acquise la garantie décennale de la MAAF et la condamner à garantir les condamnations prononcées contre Monsieur [N]; * Subsidiairement, dire que Monsieur [N] a mal exécuté le contrat conclu avec Madame [T] et Monsieur [D] ; * Constater que la faute de Monsieur [N] est en lien direct avec le préjudice des demandeurs, en conséquence, * Condamner Monsieur [N] à régler les sommes suivantes à Monsieur [D] et Madame [T] : travaux : 77.280,33 €, frais annexes : 738,75 € (450 € + 288,75 €), indemnisation pour non-jouissance : 18.850 € + mémoire, préjudice moral : 8.000 € ; * Ordonner le versement du reliquat de la consignation aux demandeurs (5.000 - 3.556,80), soit 1.443,20 €, * Dire et juger opposable la décision à intervenir à la MAAF et la condamner à garantie aux concluants les condamnations prononcées à l'encontre du défendeur ; * Condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner les défendeurs aux entiers dépens et notamment aux frais d'huissier et d'expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [H] [N] sollicite de : * Condamner la MAAF à garantir Monsieur [N] de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ; * [Localité 6] égard aux frais irrépétibles que Monsieur [N] aura dû engager du fait de la présente instance, condamner la MAAF à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la compagnie MAAF Assurances sollicite de : A titre principal : * Déclarer recevable l'intervention volontaire de la MAAF en sa qualité d'assureur de la société [N] ; *Dire et juger ne pas avoir lieu à