Pôle social, 8 avril 2025 — 24/02474
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02474 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5JP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/02474 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5JP
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 30 octobre 2024, la SELARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044900366 délivrée le 14 octobre 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 17 octobre 2024 pour un montant de 11 865,80 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de décembre 2023 à avril 2024 inclus. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025. À l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de le déclarer parfait et de rejeter la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles. La SELARL [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater qu'elle ne s'opposait pas au désistement d'instance et d'action et de condamner l'[8] à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s’éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.
Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l'acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'[8] s'est désistée de son instance et de son action en affirmant que la contrainte avait été réglée et était donc devenue sans objet. La société ne s'oppose pas à cette demande mais rappelle qu'elle a formé des conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que la mise en demeure ne lui avait pas été notifiée et qu'elle n'avait plus de salariés depuis le 1er janvier 2023, si bien que la taxation provisionnelle n'était plus due. Le défendeur ayant accepté tacitement le désistement d'instance, celui-ci sera déclaré parfait. L'URSSAF sera tenue aux dépens de l'instance. Il sera relevé que si l'URSSAF ne prétend pas être en mesure de fournir l'accusé de réception de la mise en demeure, l'extinction de l'instance intervient accessoirement à l'extinction de l'action, qui découle elle-même du fait que la contrainte a été soldée par la SELARL [Y] [5]. La SELARL [6] ayant reconnu le bien-fondé de la contrainte, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE PARFAIT le désistement d'instance de l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4] ;
CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SELARL [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me [Y] et à la SELARL [Y] [5] - 1 CCC à l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4]