Pôle social, 20 mars 2025 — 24/00342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFJ

DEMANDERESSE :

Mme [P] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 15] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [B], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [P] [N] née le 6 février 1974, employée en qualité de responsable administration des ventes a complété le 20 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le Docteur [O] faisant état d’un « syndrome anxio dépressif».

La [6] [Localité 15] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].

Par un avis du 26 septembre 2023, le [9] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [Z] [P] [N]. Il énonçait « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation de la charge de travail, notamment après le COVID, permet d’étayer un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle. En revanche, le contexte global, rapporté par les éléments administratifs et médicaux ne permettent pas de retenir le lien d’essentialité. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Par décision en date du 27 septembre 2023, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 20 novembre 2023, Mme [Z] [P] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.

Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Z] [P] [N].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 février 2024, Mme [Z] [P] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée le 21 mars 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 mai 2024.

Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a avant dire droit désigné le [8] [Adresse 3], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [Z] [P] [N] à savoir un « syndrome anxio dépressif » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles.

Il a rendu son avis le 9 septembre 2024 en ces termes « il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable administrative des ventes depuis 2016.

La déclarante évoque une charge de travail très importante, une activité exercée sur un mode itératif, des difficultés de communication avec sa direction et un sentiment d’être dénigrée. L’employeur souligne qu’afin de pallier sa surcharge de travail, une embauchée a été recrutée en 2019. La pris en compte de l’ensemble de ces données contradictoires intégrant les échanges SMS et sachant qu’aucun nouvel élément n’a été ajouté au dossier depuis le 1er [11] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie professionnelle et l’activité professionnelle exercée ».

A la suite l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal et appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.

* * *

* Le conseil de Mme [Z] [P] [N], a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Il demande de :

-reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] [P] [N] -dire en conséquence que la maladie de Mme [Z] [P] [N] en date du 3 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] A titre subsidiaire -débouter la [10] de ses demandes, fins et conclusions.

Il se prévaut des attestations du psychiatre de Mme [Z] [N], le docteur [R] lequel précise recevoir en consultation Mme [Z] [N] une fois par semaine depuis le 28 novembre 2022 et que la patholog