Chambre 10, 1 avril 2025 — 24/00957

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00957 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CC

N° de Minute : 25/00095

JUGEMENT

DU : 01 Avril 2025

[B] [Z]

C/

[L] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2018, à effet au même jour, M. [L] [V] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.S ABITA Immobilier, consenti à M. [B] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], au premier étage, à [Localité 6], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 776 euros, outre une provision sur charges récupérables de 79 euros.

Le bail a fixé un dépôt de garantie à hauteur de 776 euros.

Le 7 mars 2018, les parties ont amiablement dressé un état des lieux d’entrée.

Le 28 mars 2023, les parties ont, par l’intermédiaire du gestionnaire locatif, dressé amiablement un état des lieux de sortie.

Par courriel du 26 avril 2023, le gestionnaire locatif a communiqué à M. [B] [Z] l’état des lieux de sortie ainsi qu’un chiffrage des travaux de remise en état du logement et l’a informé du solde négatif de son compte locataire, à hauteur de 50,21 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Par courriel le 15 mai 2023, le gestionnaire locatif a précisé, sur réclamation du locataire, les retenues opérées sur le dépôt de garantie et communiqué une facture complémentaire d’entretien des espaces verts.

Par avis du 22 novembre 2023, la commission départementale de conciliation, saisie par le locataire, a constaté la carence du bailleur à la tentative préalable de conciliation et formulé un avis tendant à la restitution, sous quinzaine, de l’intégralité du dépôt de garantie, majorée des sommes réglées, soit la somme totale de 830,75 euros.

Par requête déposée le 26 décembre 2023, M. [B] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 830,75 euros en principal, outre celle de 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.

La convocation du défendeur est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

En outre, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 pour le faire citer.

Par acte d’huissier du 18 octobre 2024, M. [B] [Z] a fait citer M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 5 novembre 2024 aux mêmes fins que la requête.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2025 pour permettre au conseil du bailleur nouvellement constitué de se mettre en état. A l’audience du 28 janvier 2025, M. [B] [Z] a comparu en personne.

Aux termes de sa requête et de ses déclarations orales, M. [B] [Z] réitère ses demandes introductives d’instance.

A l’appui, il reconnait avoir dégradé le bouchon et le filtre à charbon ainsi que les plinthes. En revanche, il conteste les autres dégradations. En effet, il indique que les dégradations observées à la sortie étaient déjà présentes à l’entrée. Il sollicite donc la restitution de son dépôt de garantie, déduction faite des reprises susmentionnées, ainsi que celle du solde négatif de son compte locataire qu’il explique avoir payé sur conseil de la commission de conciliation. S’agissant des extérieurs, il affirme avoir été privé de la jouissance du jardin en raison de la palissade qui menaçait de s’effondrer.

M. [L] [V] a comparu représenté par son conseil.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, M. [L] [V] sollicite : « A titre principal, déclarer irrecevable l’action de M. [B] [Z] en raison du défaut d’intérêt à agir constitutif d’une fin de non-recevoir,débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, déclarer infondée l’action de Monsieur [Z] pour cause de prétentions injustifiées et abusives débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, condamner Monsieur [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de p