Chambre 03 cab 05, 21 janvier 2025 — 23/08568

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08568 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNG COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Défendeur

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Demandeur

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Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 21 janvier 2025

N° RG 23/08568 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNG

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U] [X] [W] 14 RUE DU PONT 59213 ESCARMAIN, né le 22 Mars 1993 à DOUAI (NORD)

représenté par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [P], [T], [M] [A] épouse [W] 72/5 RUE DES DEPORTES 62220 CARVIN, née le 21 Mai 1994 à LILLE (NORD)

représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 octobre 2024

DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08568 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNG

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [W] et Madame [P] [A] se sont mariés le 25 octobre 2014 à LAMBERSART, sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : [J] [W], né le 20 septembre 2018 à VILLENEUVE-D’ASCQ,[I] [W], né le 23 avril 2022 à ARRAS. Par requête du 11 septembre 2023, Monsieur [R] [W] a demandé au juge aux affaires familiales d’assigner en divorce Madame [P] [A] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE. Par ordonnance du 12 septembre 2023, il y a été autorisé.

Par acte d'huissier signifié le 18 septembre 2023 à personne, Monsieur [R] [W] a fait assigner Madame [P] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a: dit qu'à défaut de précision dans l'ordonnance du juge de la mise en état, la ou les mesures provisoires porteront effet, de manière classique, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, constaté la résidence séparée des époux :ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué à compter de la date de la délivrance de l’assignation la jouissance du véhicule de marque Mini à l’épouse, Madame [P] [A], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;dit qu’à compter de la date de la délivrance de l’assignation les mensualités de 102,42 euros du crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne sera supporté par moitié par les deux époux, à charge de comptes ultérieurs entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;constaté que l’autorité parentale sur [J] et [I] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [J] et [I] au domicile de la mère, Madame [P] [A] ;vu l’accord des parties, DISONS que le père, Monsieur [R] [W], bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [J] et [I], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, - la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l'enfant et le reconduire à sa résidence ;dit que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;précisé que lorsque la fin de se