Chambre 01, 28 mars 2025 — 23/10223

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/10223 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVRH

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 28 MARS 2025

DEMANDEURS AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)

M. [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident)

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 06 Janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action engagée par M. [I] [V] et Mme [P] [V] à l’encontre de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (ci-après l’APST) suivant assignation délivrée le 9 novembre 2023 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 138.685 euros au titre de sa garantie financière ;

Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, par le conseil de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Vu les articles L.211-1 et suivants, L.211-16 et suivants, L.211-18 et suivants, R.211-22, R.211-26 et suivants, L.211-7 et suivants, R.211-3 et suivants, Vu les articles 1128, 1199, 1340 et 1342-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 32, 32-1, 122, 123, 789 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer irrecevables les demandes et l'action des consorts [V] compte tenu: du défaut de qualité à agir, en l’absence des sociétés Et Demain Le Soleil et Colysée Voyages, ainsi que leur mandataire dans le cadre de la présente instance, au surplus, en raison du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (estoppel) que ces raisons soient prises ensemble ou séparément. Débouter M. et Mme [V] de leur demande de condamnation de l’APST pour prétendu caractère dilatoire de l’incident soulevé par l’APST ; En tout état de cause, Débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’APST ; Condamner M. et Mme [V] à verser à l’APST la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.

L’APST fait valoir que la demande des consorts [V] est irrecevable pour défaut de qualité à agir en raison de l’absence des deux sociétés Et Demain Le Soleil et Colysée Voyages à la présente procédure.

Elle allègue que sa garantie financière, qui vise à répondre aux engagements contractuels d’une agence de voyage, nécessite l’existence d’un lien contractuel préalable et qu’en cas de contestation de celui-ci ou de demande visant à sa reconnaissance, les parties contractantes doivent nécessairement être parties à l’instance.

Par ailleurs, l’APST fait valoir que les consorts [V] se contredisent aux termes de leurs procédures, pièces et écritures d’une part en faisant valoir un engagement contractuel avec la société Et Demain Le Soleil et d’autre part en soutenant que l’engagement contractuel a été souscrit avec la société Colysée Voyages, tout en indiquant qu’ils n’ont jamais souhaité s’engager avec cette dernière.

Elle invoque qu’en portant aux débats les pièces relatives aux différentes procédures contradictoires qu’ils intentent, ces contradictions sur leur position se caractérisent également au sein de la présente instance.

En réponse aux demandes de dommages-intérêts des requérants, elle soutient que son incident, qui n’est ni tardif ni visant à éviter un débat au fond, ne présente ni malice ou intention de nuire et n’est que le simple exercice de son droit à la défense pour contester les manquements procéduraux des requérants. Elle ajoute que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, par le conseil de M. et Mme [V] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Vu l’article 9 du code civil, Vu les articles 30, 31, 32,32-1, 32-2, 122, 123 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 648 du code de procédure civile, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer que les consorts [V] comme l’APST ont quali