Chambre 10, 7 avril 2025 — 24/05220

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAI

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

[Z] [U]

C/

[X] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Hélène JACOB, avocat au barreau de

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier

RG : 24/5220 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [U] a remis à Mme [X] [Y] le 8 avril 2018 un chèque d’un montant de 5000 €. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 , M. [Z] [U] a fait citer à comparaître Mme [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5000 € à titre de remboursement d’un prêt en date du 8 avril 2016, outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. Lors de cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif ont accepté de soumettre l’affaire à un calendrier de procédure conformément aux dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 10 février 2025. Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, M. [Z] [U] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, précisant que le contrat de prêt a été souscrit en réalité le 8 avril 2018, et sollicitant que la condamnation à remboursement soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, outre la capitalisation des intérêts. Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, Mme [X] [Y] demande : De déclarer prescrite l’action formée par M. [Z] [U] Subsidiairement l’en débouterEn tout état de cause condamner M. [Z] [U] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2233 du code civil dispose par ailleurs notamment que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

RG : 24/5220 PAGE 3 En l’espèce, il est constant que M. [Z] [U] a remis à Mme [X] [Y] la somme de 5 000 €, par un chèque en date du 8 avril 2018. Aucun élément ne permet cependant de suivre le demandeur quand il soutient avoir conclu un prêt dont le terme aurait été fixé le 1er juin 2021, faute de production de tout élément en ce sens. Dans ces conditions, la remise des fonds étant intervenue le 8 avril 2018, M. [Z] [U] ne justifie d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription, et l’action en paiement, formée par assignation délivrée le 15 avril 2024, est prescrite. La demande formée par M. [Z] [U] doit dès lors être déclarée irrecevable. Sa demande indemnitaire ne peut dès lors davantage prospérer.

Sur les demandes accessoires M. [Z] [U], partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure. L’équité commande cependant de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en première instance, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande formée par M. [Z] [U] par assignation du 15 avril 2024 CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de l’instance REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LE JUGE M.CHIKH A.GRANOUX