Référés, 1 avril 2025 — 25/00165

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFUD SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU QUARANTE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. YEFOO’PNEUS [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025

ORDONNANCE du 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2014, la S.C.I. du Quarante a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Yefoo’Pneus des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 7] (Nord) à compter du 20 septembre 2014. Conclu pour une durée de dix années, il a fixé le loyer mensuel à 1 000 euros, payable d’avance et le versement d’un dépôt de garantie de 1 000 euros.

La société du Quarante a exposé que le preneur entreposait des pneus en caoutchouc dans le jardin des locaux loués dans des conditions illégales.

Compte tenu de cette situation, la société du Quarante a fait signifier à la société Yefoo’Pneus le 28 novembre 2023 un commandement visant la clause résolutoire figurant dans le bail rappelant l’obligation d’entretien du preneur et l’interdiction d’entreposer autre chose que des végétaux dans le jardin du local loué.

Par acte délivré à sa demande le 29 janvier 2025, la S.C.I. du Quarante a fait assigner la S.A.R.L. Yefoo’Pneus devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à défaut d’avoir respecté les clauses du bail telles que rappelées dans le commandement du 29 novembre 2023, - prononcer la résolution du bail conclu le 20 septembre 2014, - ordonner l’expulsion de la société Yefoo’Pneus des lieux loués et de tous les occupants de son chef, ainsi que biens, matériels et engins entreposés, de toute nature, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société Yefoo’Pneus à évacuer le jardin et les lieux loués de tout élément mobilier, y compris le stock de pneumatiques caoutchouc qui encombre le jardin, de procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’aux opérations de dépollution du site si nécessaire, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - la juridiction se réserver la liquidation de l’astreinte, - condamner la société Yefoo’Pneus au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuel, outre les charges courantes, à compter de la présente assignation jusqu’à libération des lieux et remise des clés, - ordonner la remise des clés par la société Yefoo’Pneus le jour de son départ effectif des lieux, - condamner la société Yefoo’Pneus à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Yefoo’Pneus aux dépens, en ce compris les frais de la mise en demeure et du commandement d’avoir à respecter les clauses du bail en date du 29 novembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.

La S.C.I. du Quarante, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Yefoo’Pneus n’a pas constitué avocat.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de