Pôle social, 14 mars 2025 — 24/01567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01567 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 MARS 2025

N° RG 24/01567 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2T

DEMANDEUR :

M. [P] [C] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4], comparant en personne et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 2] [Localité 5], représentée par Mr [V] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025

Monsieur [P] [C], né le 19 juillet 1978, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 10 octobre 2023 auprès de la [Adresse 7].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 08 février 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].

Monsieur [P] [C] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 03 juillet 2024.

A l'audience du 06 février 2025, Monsieur [P] [C] est présent, assisté par son conseil, Maître POLLET, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [P] [C] maintient sa demande et expose que son client est réfugié politique bosniaque. Il fait l'objet d'un suivi psychologique au regard de ce qui s'est passé durant la guerrre. Suite à un accident de voie plublique, il a subi plusieurs fractures aux jambes, tibias et genoux. Il souffre également d'autres pathologies telles qu'une hernie, des cervicalgies, des migraines importantes. Il n'a pas retrouvé d'emploi et a une contre-indication pour tout travail manuel.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience et l'aide juridictionnelle provisoire.

La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [N] [V] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Accorde à Monsieur [P] [C] l'aide juridictionnelle provisoire

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [P] [C]

Rejette la demande de Monsieur [P] [C]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6]

Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT