JCP, 31 mars 2025 — 24/01844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01844 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBRX
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[V] [M] [X] [W] épouse [M]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1844 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2010, M. [V] [M] a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Ecovy une prestation relative à la fourniture et pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 24 500 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [M] et Mme [X] [W] épouse [M] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 24 500 euros, au taux débiteur fixe de 6,09%, remboursable en 168 mensualités de 230,33 euros hors assurance facultative, avec un différé de 270 jours.
Par acte d’huissier du 18 août 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025.
A cette audience, M. et Mme [M], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, d’être déclarés recevable en leurs demandes et de : condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :24 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,24 762,59 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 47 696,88 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause, condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : déclarer M. et Mme [M] irrecevable,Subsidiairement, rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [M],En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l'audience du 3 février 2025.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur