Pôle social, 1 avril 2025 — 22/01921
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01921 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS7Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 22/01921 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS7Q
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRISTAULT CANOVA
DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] est une société spécialisée dans l'assistance respiratoire à domicile.
La [5] a procédé à un contrôle de la facturation de la société [9] sur la période du 4 janvier 2018 au 3 septembre 2020.
Par courrier du 16 février 2021, la [5] a notifié à la société [9] un indu de 44.463,80 euros correspondant à des doubles facturations et à la facturation de codes incompatibles.
Par courriel du 22 avril 2021, la société [9] a accepté l'indu, lequel a été soldé le 3 juin 2021 par retenues sur les flux.
Par courrier du 13 août 2021, la [5] a informé la société [9] d'une notification de griefs susceptibles de faire l'objet d'une pénalité encourue dans le cadre de la procédure des pénalités financières prévue aux articles L114-17-1, R 147-8 2° et R 147-11 du code de la sécurité sociale.
La société [9] a adressé ses observations par courrier du 13 août 2021 et a été entendue le 7 septembre 2021
Par courrier du 24 septembre 2021, la [5] a notifié à la société [9] un avertissement.
Par lettre recommandée expédiée le 19 novembre 2021, société [9] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 8 décembre 2021, a été radiée à l'audience du 15 septembre 2022.
Par courrier expédié le 11 octobre 2022, la société [9] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2022. Après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience fixée pour plaidoirie du 4 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondée, - A titre principal, juger que l'avertissement du 24 septembre 2021 est entaché d'un défaut de motivation justifiant sa nullité, - A titre subsidiaire, juger que l'avertissement du 24 septembre 2021 n'est pas justifié en regard de sa bonne foi, - Faire droit à sa contestation de l'avertissement du 24 septembre 2021, - En conséquence, annuler l'avertissement du 24 septembre 2021, - Dire n'y avoir lieu à sanction à son égard, - Condamner la [6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [6] aux dépens de l'instance, - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit et qu'aucune circonstance particulière ne permette d'y déroger.
En réponse, la [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter la société [9] de son recours, - Condamner la société [9] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l'avertissement pour défaut de motivation
La société [9] soutient que l'avertissement notifié le 24 septembre 2021 est entaché de nullité pour défaut de motivation en droit et en fait en application des articles L 211-2, L211-5, L211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime que la [6], en se contentant de relever des anomalies, ne motive pas précisément le prononcé de l'avertissement et la décision n'a pas été fondée sur les dispositions de l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale comme l'allègue la [6] dans ses écritures.
La [6] rappelle que l'avertissement est fondé sur les dispositions de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale qui prévoir les procédures contentieuses en cas d'agissement fautif et frauduleux, en l'occurrence la facturation de codes incompatibles (R147-8 2°) et la double facturation (R147-11).
Au cas présent, la [6] a, par courrier du 13 août 2021, informé la société [9] d'une notification de griefs susceptibles de faire l'objet d'une pénalité encourue dans le cadre de la procédure des pénalités financières prévu