Chambre 10, 1 avril 2025 — 24/07080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQJV

N° de Minute : 25/00080

JUGEMENT

DU : 01 Avril 2025

[H] [T]

C/

S.A.R.L. YGR SERVICES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.R.L. YGR SERVICES, représentée par Monsieur [W] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de louage d’ouvrage, Monsieur [H] [T] a saisi Madame [K] [P], conciliatrice de justice, aux fins de tentative préalable de conciliation.

Par procès – verbal du 30 mai 2024, la conciliatrice de justice a constaté la carence de la S.A.R.L YGR Services, représentée par Monsieur [W] [C], son gérant.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 18 juin 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir la S.A.R.L YGR Services, représentée par Monsieur [W] [C], condamner à lui payer la somme de 1.840,22 euros en principal et la somme de 300 euros de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [H] [T] a comparu en personne.

Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses demandes, il soutient avoir conclu un contrat de fourniture et de pose de carrelage sur sa terrasse avec la S.A.R.L YGR Services moyennant le paiement de la somme de 3.067,03 euros. Il expose avoir payé un acompte de 1.840,22 euros. Toutefois, le prestataire, qui a préparé la terrasse pour réaliser les travaux, n’a jamais exécuté les obligations principales de fournitures et de pose des carreaux. Outre le remboursement de l’acompte, il explique avoir exposé des frais pour remettre sa terrasse en état.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 juillet 2024, la S.A.R.L YGR Services n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIVATION

Sur la non comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.R.L YGR Services est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation.

En conséquence, la décision est réputée contradictoire.

Sur les demandes indemnitaires :

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Monsieur [H] [T] justifie d’un devis de la S.A.R.L YGR Services pour la fourniture et la pose de carrelage moyennant le prix de 3.067,03 euros. Si le devis n’est pas signé par les parties, le contrat n’en reste pas moins suffisamment prouvé par la facture d’acompte supportant la mention payée et les échanges de courriel avec le gérant à propos des travaux. Par lettre recommandée du 26 février 2024, Monsieur [H] [T] a mis en demeure la S.A.R.L YGR Services de réaliser ses prestations avant le 15 mars 2024. Il a, par la suite, saisi en mai 2024 le conciliateur de la justice et en juin 2024 la présente juridiction.

Monsieur [H] [T] démontre donc que la S.A.R.L YGR Services n’a pas exécuté ses obligations.

Cette inexécution a causé un préjudice économique à Monsieur [H] [T] qui sera exactement évalué au montant de l’acompte payé et un préjudice matériel pour la remise en état de la terrasse suite aux travaux de préparation qu’il convient de chiffrer au montant de 218,65 euros au titre de la facture Brico Dépôt pour des dalles.

En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L YGR Services à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.840,22 euros au titre de la réparation de son préjudice économique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, et celle de 218,65 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La S.A.R.L YGR Services, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il sera rappelé que l'exéc