JCP, 6 mars 2025 — 24/08683
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/08683 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT7A
N° de Minute : 25/463
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
E.P.I.C. LMH-OPH DE LA MEL
C/
[J] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. LMH-OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [P] [O]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025,2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2019 et à effet du 29 avril 2019, l'établissement public [Localité 8] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 8] (LMH) a donné à bail à Monsieur [J] [L] un immeuble à usage d'habitation [Adresse 4] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 296,39 euros, outre une provision sur charges de 139.98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, LMH a fait signifier à Monsieur [J] [L] un commandement de payer la somme de 1323,95 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, LMH a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : – constat de la résiliation du bail, à défaut le prononcé de la résiliation du bail – prononcer l'expulsion de Monsieur [J] [L] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier – condamnation de Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 3763,11 euros au titre des loyers et charges dus au 17 juillet 2024 outre les sommes dues de cette date jusqu'au jugement ; – condamnation de Monsieur [J] [L] à lui payer les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du loyer et des charges dues de la résiliation jusqu'à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ; – condamnation de Monsieur [J] [L] au paiement des intérêts au taux légal à compter de « la présente décision» – certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ; – condamnation de Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 152,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 4158,65 euros et à accepter la demande de délais de paiement sur 36 mois.
Monsieur [J] [L] a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois.
Le délibéré, initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
LMH justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales par correspondance signifiée le 14 avril 2023. Les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 ont été respectées.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 26 avril 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l'article 7 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2023, pour la somme en principal de 1323,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, la somme des paiements effectués pendant ledit délai étant inférieure aux causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 juin 2023.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiemen