Pôle social, 8 avril 2025 — 23/00358
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W72K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W72K
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSES :
Mme [Z] [G] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2023, expédié à cette date, Mme [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044440638 établie le 14 février 2023 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 février 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 13 389 euros (soit 13 118 euros de cotisations et contributions et 271 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
- août 2020 ; septembre 2020 ; décembre 2020 ; - mars 2021 ; avril 2021 ; mai 2021 ; juin 2021 ; septembre 2021 ; novembre 2021 ; décembre 2021 ; - janvier 2022 ; février 2022 ; mars 2022 ; avril 2022 ; mai 2022 ; juin 2022.
A la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en juillet 2023, les majorations de retard et les frais de signification de la contrainte litigieuse ont été annulés conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, l'URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
-rejeter les pièces produites et communiquées par le conseil de Mme [Z] [G] la veille de l’audience, -débouter Mme [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes, -valider la contrainte pour son entier montant, -rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre à titre provisoire.
Sur la communication des pièces à la veille de l’audience, l’URSSAF fait valoir que celles-ci sont conséquentes (50 pages) et qu’un tel procédé est dilatoire, alors qu’un calendrier de communication de pièces et de conclusions avait été mis en place lors de la précédente audience.
Sur le bien-fondé de la contrainte, l’URSSAF expose que les sommes réclamées reposent sur le compte général faisant l’objet du présent litige. Elle précise que les sommes réclamées le sont en fonction des déclarations sociales nominatives ([6]) effectuées par la cotisante et ne font l’objet d’aucune taxation d’office.
Concernant les relevés bancaires produits par la cotisante, l’URSSAF expose que ces versements, sont revenus en impayé, de sorte la cotisante ne s’est pas acquittée de ses dettes, et ce alors qu’aucune de ces sommes n’a été acquittée sur les deux comptes [10] de la cotisante.
Mme [Z] [G], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal : -déclarer l’opposition à la contrainte bienfondé, -dire que les cotisations d’août 2020 à septembre 2021 ont été régularisées, -ordonner la remise des majorations de retard pour paiement tardif, -ordonner la nullité de la contrainte pour défaut de quantum.
A titre subsidiaire : -juger que la créance est soldée en ce qu’elle concerne les périodes entre août 2020 et septembre 2023 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W72K -ordonner la production du compte global annuel de l’URSSAF sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard aux fins de justifier de l’ensemble des sommes réglées et leur affectation, -fixer la créance à un montant de 1 871 euros -débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions, -condamner l’URSSAF aux dépens.
Sur la communication des relevés bancaires, l’opposante fait valoir que ces pièces sont fondamentales eu égard aux enjeux du litige.
Sur le bien-fondé de la contrainte, elle expose que pour la période relative aux années 2020 et 2021, l’URSSAF a appliqué une taxation d’office ne correspondant pas au montant des cotisations salariales et des charges employeur.
Sur le paiement de la contrainte, elle expose que l’URSSAF ne communique aucun justificatif permettant de considérer que les versements ont été rejetés, tandis qu’elle a affecté ces sommes sans aucune justification. Enfin, elle précise que les relevés banca