Chambre 01, 28 mars 2025 — 24/00541

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/00541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XZEE

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 28 MARS 2025

DEMANDEURS AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 6] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

M. [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [O] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE LITIGE Vu l’instance introduite par acte d’huissier du15 janvier 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Lille par la SAS Grenke Location à l’encontre de Mr [L] [G] et M. [V] [O] notamment en condamnation en paiement de factures de loyers pour la location longue durée de matériel téléphonique Alcatel et d’un copieur Inéo dont les matériels ont été livrés les 25 avril 2018 et le 6 juillet 2018;

Vu l’enrôlement de l’instance sous le numéro de RG 24/541;

Vu la constitution en défense de Mr [G] d’une part et Monsieur [O] d’autre part;

Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2024 par Mr [V] [O] à l’encontre de la SCP Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau en garantie pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui;

Vu la constitution en défense dans cette deuxième instance enrôlée sous le numéro 24/9602;

Vu le message transmis le 8 octobre 2024 par le conseil de Monsieur [V] [O] aux fins de jonction des instances RG24/541 et 24/9602;

Vu les messages datés du 31 janvier 2025 des conseils de la société Grenke Location et de Mr [G] ne s’opposant pas à la demande de jonction

Vu les conclusions d’incidents notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 , par le conseil de la SCP Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau prises au visa des articles 122 et suivants, 325 et suivants, 378 et suivants, 780 et suivants, du code de procédure civile,

Dire n’y avoir lieu à jonction entre les instances numéro RG 24/09602 et numéro RG 24/005041, Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond à rendre par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS sur l’action en nullité pour dol introduite par assignation du 02 octobre 2020, Déclarer subsidiairement et en tout état de cause irrecevable l’action introduite par Monsieur [V] [O], pour défaut de qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [V] [O] aux dépens.

Au soutien de ses écritures, elle explique que si Monsieur [O] revendique exercer son action en garantie au visa du protocole de cession de l’étude d’huissier [V] [O] [L] [G] à la société Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau devenue Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau suivant acte du 29 juin 2018, elle indique que la cession fait l’objet d’une action en nullité pour dol pendante devant le tribunal judiciaire de Amiens sur l’issue de laquelle elle projette des chances de réussite et rappelle l’existence d’une autre affaire similaire pour laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la disjonction et prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance amiennoise.

Elle entend également ajouter une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Maître [V] [O] dès lors que ce n’est pas lui qui a été partie à la cession mais la SCP [V] [O] et [L] [G].

Vu l’absence de conclusions d’incident transmises pour Mr [V] [O] pour l’audience du 2 février 2025 à laquelle l’incident était renvoyé pour plaidoiries et l’absence de demande aux fins de renvoi soutenue lors des débats, aucune partie ne se présentant à l’instance;

Vu la mise en délibéré de l’incident au 28 mars 2025.

Vu la transmission en cours de dé:ibéré de conclusions d’incident en date du 12 février 2025 aux fins au visa de l’article 367 du Code Civil de :

Ordonner la jonction des procédures 24/00541 et 24/09602, Débouter la société ACTANORD-DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE-DEGUINES-WALLART-MOREAU de toutes ses demandes, Dépens comme de droit. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [O] indique que la demande de jonction ne fait pas l’objet d’une contestation par le demandeur principal et son co-défendeur, Monsieur [G]. Elle ajoute qu’il a intérêt à agir en sa qualité d’associé de la SCP [V] [O] et [L] [G]

MOTIFS Sur la demande de jonction

Selon l’article 367 du Code de procédure civ