Pôle social, 20 mars 2025 — 24/01936

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01936 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/01936 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU34

DEMANDERESSE :

Mme [G] [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[15] [Localité 19] [Localité 18] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Mme [B] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01936 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU34

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [G] [K] née en 1977, salariée en qualité de clerc au sein de la SCP [20] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2023 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 17 novembre 2023 selon lequel elle présentait une « anxio dépression réactionnelle avec retentissement majeur sur l’humeur, syndrome dépressif caractérisé, aboulie, anxiété, troubles du sommeil, fatigue profonde, troubles psychiques associés et se répercutant sur des polyarthralgies et un syndrome douloureux diffus ».

La [8] [Localité 19] [Localité 18] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 28 mars 2023 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le [12].

Par un avis du 27 juin 2024, le [12] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [G] [K] ; il énonce « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité -constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer de façon significative le développement de la pathologie observée -ne retrouve pas dans l’enquête administrative contradictoire d’éléments factuels probants démontrant la réalité des conditions de travail délétère au sens du rapport [F] -constate un licenciement économique du fait de la baisse d’activité de l’étude notariale en contradiction avec une éventuelle surcharge de travail évoquée -constate des éléments médicaux personnels extraprofessionnels pouvant générer ou aggraver la pathologie décrite sur le CMI En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » Par décision en date du 1er juillet 2024, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Le 8 juillet 2024, Mme [G] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.

En sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [G] [K].

Par requête du 13 août 2024, Mme [G] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur et mise en délibéré au 20 mars 2025.

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Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [G] [K] sollicite de : Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie -recueillir l’avis d’un autre [16] et renvoyer les parties à la prochaine audience qu’il plaira afin de faire valoir les observations sur ce nouvel avis.

La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle sollicite de, avant dire droit, désigner un second [16] sur le fond.

MOTIFS

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou p