Pôle social, 3 avril 2025 — 22/02171
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02171 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXQA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 22/02171 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXQA
DEMANDEUR :
M. [S] [Z] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [26] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Localité 20] [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir
Société [24] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny TILLOY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [S] [Z] a été embauché par la société [26] dans le cadre d'une mission temporaire en qualité d'électricien, à compter du 18 décembre 2021 jusqu'au 24 décembre 2021. Il a été mis à disposition de la société [23] ([13] [Localité 20]) dans le cadre d'une mission de tirage de câbles et pose de matériels électriques. Le 21 décembre 2021, M. [S] [Z] a été victime d'un accident du travail ; alors qu'il était en binôme avec Monsieur [W] [O] pour une opération de maintenance sur un abribus avec raccordement d'un mat d'éclairage, Monsieur [Z] a vu son pied droit être écrasé par le stabilisateur du camion nacelle.
La déclaration d'accident de travail établi le 22 décembre par l'employeur mentionnait " la victime aurait été en bas de la nacelle pour de la surveillance. L'intérimaire aurait pris un outil dans la nacelle lorsque son collègue sur la nacelle aurait déplié les pieds (sorties des stabilisateurs) qui seraient arrivés sur son pied droit ".
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [16] le 10 janvier 2022.
Le 17 juin 2022, la [16] a accusé réception de la demande de Monsieur [Z] et informé l'employeur de cette demande en l'invitant à une éventuelle conciliation sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part. La société [26] n'ayant pas donné suite à cette demande, un procès-verbal de carence a alors été établi le 17 août 2022.
C'est dans ce contexte que Monsieur [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lille le 16 décembre 2022.
L'état de santé de M. [S] [Z] a été déclaré consolidé au 10 mars 2023 et la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'incapacité de 5 à 17%.
L'affaire a été plaidée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [S] [Z] sollicite de : - Juger que l'accident du travail dont Monsieur [S] [Z] a été victime le 21 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [26] ; - Fixer au maximum prévu par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale la majoration du capital ou de la rente allouée à Monsieur [S] [Z] ; - Ordonner une expertise médicale de Monsieur [S] [Z] ; - Condamner la société [26] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [26] aux entiers dépens. Le conseil de M [S] [Z] se prévaut à titre principal, de la présomption de reconnaissance d'une faute inexcusable ; il estime qu'au regard du poste occupé (électricien) et des missions confiées à Monsieur [Z] (installation de câbles électriques nécessitant un camion nacelle), il s'agit indéniablement d'un poste à risques au sens de l'article L. 4142-2 du Code du travail. De plus l'usage des plates-formes élévatrices mobiles de personnel est naturellement dangereuse. Pour autant, Monsieur [Z] n'a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité, ni de son employeur, ni de la société utilisatrice. En effet la signature par Monsieur [Z] d'une feuille " Accueil Sécurité Entreprise " consistant en une simple affirmation par le salarié d'avoir notamment pris connaissance des principaux dangers liés à l'activité de [13] [Localité 20], des moyens de préventions à mettre en œuvre ne saurait être qualifié de " formation renforcée à la sécurité ". A titre subsidiaire, sur la reconnaissance d'une faute inexcusable il fait état de ce que l'employeur ne pouvait ignorer le risque encouru d'autant que selon le rapport de l'INRS publié antérieurement à l'accident survenu, plusieurs types d'accidents peuvent être liés à l'utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnel, et notamment l'écrasement. Il précise par ailleurs