Jex, 11 avril 2025 — 24/00533

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6WA

DEMANDERESSE :

S.C.I. RBX 59 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me July VIANNE

DÉFENDERESSE :

CAF DU NORD [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [B] (pouvoir en date du 14/02/2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2024, la CAF du NORD a fait dénoncer à la SCI RBX 59 une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 23 septembre 2024, ce en exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 5 janvier 2021 pour recouvrement de sommes lui ayant été indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement.

Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2024, la SCI RBX 59 a fait assigner la CAF du NORD devant ce tribunal à l’audience du 20 décembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 avril 2025.

Dans son assignation, la SCI RBX 59 présente les demandes suivantes : -A titre principal, constater l’absence de notification préalable, de signification ou notification de la contrainte, déclarer nulle et non avenue la contrainte du 5 janvier 2021 et ordonner la mainlevée de la saisie du 23 septembre 2024, -A titre subsidiaire, déclarer la contrainte du 5 janvier 2021 prescrite et ordonner la mainlevée de la saisie du 23 septembre 2024, -En tout état de cause, condamner la CAF du NORD à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, la CAF du NORD présente les demandes suivantes : -Rejeter les prétentions de la demanderesse, -Condamner la SCI RBX 59 à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en mainlevée de la saisie.

Il y a lieu d’examiner successivement les deux moyens de contestation élevés par la SCI RBX59.

Sur le moyen tiré de l’absence alléguée de notification de la contrainte.

L’article L823-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.

Aux termes de L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requise