Chambre 03 cab 05, 21 janvier 2025 — 23/10475
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10475 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE2S COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/10475 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE2S
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] épouse [J] HEBERGEMENT BRUNEHAUT 96 RUE BRULE MAISON 59000 LILLE, née le 28 Octobre 1987 à SATCHKHERE (URSS)
représentée par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6376 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J] 35 RUE DE LA FUGUAIRASSE 34000 MONTPELLIER, né le 08 Janvier 1987 à SATCHKHERE(URSS)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10475 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE2S EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [U] et M. [E] [J], tous les deux de nationalité géorgienne, se sont mariés le 1er mai 2015 à Stachekhere (Géorgie), sans contrat de mariage.
De leur union est né [O] [U] le 18 janvier 2018 à Waldshut-Tiengen (Allemagne).
Par acte délivré le 16 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 19 janvier 2024.
Monsieur [E] [J] , régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur les demandes présentées par l’épouse ;dit que la loi française leur est applicable ;confié à [Z] [U] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de [O] [U] ;fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère ;réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;fixé à 150€ par mois le montant de la pension alimentaire due par [E] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] [U] ; ordonné le versement de la contribution de [E] [J] à l'éducation et l'entretien de [O] [U] par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [U] ; décidé que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ;renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 qui se tiendra le 8 avril 2024 à 14 heures pour : conclusions de l’épouse sur le fond, notamment sur le fondement de la demande en divorce, observations sur la loi applicable au régime matrimonial et justifications concernant la première résidence habituelle des époux après le mariage et justification de la signification à l’époux en veillant à ce que l’acte de signification le désigne tant par son nom de naissance que par son nom de mariage qui correspond à celui de l’épouse. Madame [Z] [U] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie d'huissier le 6 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de voir : constater l’altération définitive des liens du mariage en raison d’une absence de communauté de vie de plus d’une année au moment de la demande,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U],prononcer le divorce de Madame [U] et de Monsieur [J],dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état-civil des époux,constater l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [U] sur [O],fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J], condamner Monsieur [J] au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 € par mois, avec indexation,ordonner le versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions de l'époux demandeur p