Pôle social, 25 février 2025 — 23/01428

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 23/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM34

DEMANDEUR :

M. [L] [V] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne et assisté de Me VIANNE July, avocat a Barreau de LILLE subtituant Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [H] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 25 Février 2025

Monsieur [L] [V], né le 26 décembre 1988, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 21 octobre 2022 auprès de la [Adresse 6].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 05 janvier 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].

Monsieur [L] [V] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 20 août 2023.

A l'audience du 10 décembre 2024, Monsieur [L] [V] est présent, assisté par Maître VIANNE, substituant Maître BELLAL, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [L] [V] maintient sa demande et expose que son client ne peut reprendre son travail de chauffeur livreur ni pratiquer du sport. Il a également du faire une demande de logement adapté. En outre, son médecin traitant avait indiqué qu'il existait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'il fallait un travail aménagé.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience et l'aide juridictionnelle provisoire.

La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [J] [H] qui indique que lors de sa demande, Monsieur [L] [V] était apte à tous les actes d'autonomie, qu'il n'y a aucun élément sur sa situation professionnelle ou de formation. Il expose également ce n'est pas le rôle du médecin généraliste de considérer qu'il faut des aménagements.

Il ne s'oppose pas à l'expertise médicale.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [V]

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [L] [V]

Rejette la demande de Monsieur [L] [V]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]

Condamne Monsieur [L] [V] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT