Jex, 28 mars 2025 — 24/00425
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXM
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/14792 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Léonie VALOTAIRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2021, Monsieur [G] a donné en location à Madame [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 587 euros, outre 116 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [B], -condamné Madame [B] à payer la somme de 6.303,30 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [B] par acte du 28 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, Monsieur [G] a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux .
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024, Madame [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 décembre 2024.
Après deux renvois à la demande du conseil de Madame [B], l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025.
Lors de cette audience, le conseil de Madame [B] a fait solliciter par la voix de l’avocat de permanence un délai de trois mois renouvelable une fois (sic).
Monsieur [G], représenté par son conseil, a demandé à titre principal que la demande de Madame [B] soit rejetée, à titre subsidiaire que le délai accordé soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation sous peine de caducité et enfin la condamnation de Madame [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A titre liminaire, le tribunal doit relever que la demande formulée par le conseil de Madame [B], soit un délai 3 mois renouvelable une fois, est dénuée de sens juridique. Le terme “renouvelables” de l’article L412-3 signifie qu’une demande de délais peut être à nouveau présentée et des délais à nouveau octroyés suite à une décision ayant déjà fait droit à une première demande. En revanche, le requérant ne peut solliciter ab initio un délai “renouvelable”. Il sera donc considéré que Madame [B] présente une demande de délai à hauteur de trois mois.