JCP, 1 avril 2025 — 24/07328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAD

N° de Minute : 25/00094

JUGEMENT

DU : 01 Avril 2025

Société SNC GRAND GARAGE DE [Localité 6]

C/

[G] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société SNC GRAND GARAGE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maîtree Hélène KOKOLEWSKI, avocat au barreau de LOT, substituée par Maître Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [G] [M], demeurant [Adresse 4] représentée par Monsieur [Y] [M], son conjoint, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 4 juin 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [G] [M] à payer à la S.N.C Grand Garage de Souillac la somme de 1.105,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024.

Cette ordonnance a été signifiée à personne présente à domicile par acte d’huissier du 25 juin 2024.

Madame [G] [M] a formé opposition à ladite ordonnance le 4 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.

A l’audience du 5 novembre 2024, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6] a comparu représentée par son conseil. Madame [G] [M], représentée par Monsieur [Y] [M], a comparu tardivement. Le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2025 afin de la mettre en mesure de se défendre.

A l’audience du 28 janvier 2025, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6] a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 1.105,64 euros au titre de la facture du 13 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, et de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’appui de sa prétention, elle expose que les époux [M] lui ont confié leur véhicule tombé en panne. Elle soutient que la défenderesse a accepté l’offre de travaux par signature du bon de commande le 12 septembre 2023 et paiement d’un acompte de 1.100 euros. Néanmoins, elle explique que le solde de 1.105,64 euros lui a été payé par un chèque non signé. Sur le fondement des articles 1118 et 1104 du code civil, elle demande le paiement du solde, l’offre ayant été acceptée et le contrat valablement formé.

Madame [G] [M] a comparu représentée par Monsieur [Y] [M] dûment muni d’un pouvoir spécial.

Elle conteste avoir accepté l’offre de réparation. En effet, elle expose que le véhicule a été déposé au garage par le dépanneur, que le devis lui a été transmis après l’émission de la facture, qu’elle ne l’a pas signé et qu’à sa date, ils étaient déjà rentrés dans le nord de la France.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne mais à domicile. Aucun acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de la débitrice n’a été versé aux débats. Le délai d’opposition n’a donc pas commencé à courir.

Quoiqu’il en soit, Madame [G] [J] a formé opposition le 4 juillet 2024 à l’ordonnance signifiée à domicile le 25 juin 2024.

Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Sur ce fondement, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé le jugement qui, pour accueillir la demande d'un garagiste en paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, se borne à retenir que la remise du véhicule au garagiste ne peut s'expliquer que par la nécessité du client de faire réparer son véhicule qu'il a acheté d'occasion et qui serait resté inutilisable sans les travaux effectués, alors qu'il appartient au garagiste d'établir que son client a bien commandé les travaux de remise en état effectués (Civ 1, 14 décembre 1999, n°97-19.044).

En l’espèce, la S.N