JCP, 6 mars 2025 — 24/03561

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03561 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGLT

N° de Minute : 25/438

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

Etablissement public LMH - [Localité 9] METROPOLE HABITAT

C/

[S] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Etablissement public LMH - [Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [W] [V] (Membre de l'entrep.)

ET :

DÉFENDEUR(S)

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024

Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025,après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Aux dires de l'établissement public [Localité 9] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 9] (ci-après désigné LMH), l'établissement a donné à bail verbal à Madame [S] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, LMH a fait signifier à Madame [S] [E] un commandement de payer la somme de 3000,00 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, LMH a fait assigner Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: – prononcé de la résiliation du bail ; – prononcé de l'expulsion de Madame [S] [E] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier après avoir satisfait aux obligations locatives ; – condamnation de Madame [S] [E] à lui payer en deniers et quittances la somme de 3567,92 euros au titre des loyers et charges dus au au 13 mars 2023 outre les sommes dues de cette date jusqu'au jugement ; – condamnation de Madame [S] [E] au paiement des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3000 euros et de l'assignation pour le surplus ; – condamnation de Madame [S] [E] à lui payer les indemnités mensuelles d'occupation, égales au montant du prix du loyer actuel majoré des charges, dues de la résiliation jusqu'à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ; – certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ; – condamnation de Madame [S] [E] à lui payer la somme de 152,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.

L'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2024 a été renvoyée à celle du 3 octobre 2024 à laquelle elle a contradictoirement été renvoyée à celle du 7 novembre 2024.

A l'audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 4892,20 euros.

Madame [S] [E] n'a pas comparu, ni n'est représentée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par LMH.

Le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 469 alinéa 1 le jugement sera rendu de manière contradictoire, Madame [S] [E] ayant comparu à l'audience du 3 octobre 2024.

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

LMH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 octobre 2022 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation du bail :

En application des articles 1217,1224, 1227 et 1228 du code civil : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient LMH, le bail qui la lie à Mada