Chambre 01, 11 avril 2025 — 22/07039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07039 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSVQ
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [X] [J] [C] se disant né le 7 mars 2004 à [Localité 5] (Mali) domicilié : chez PAMIE [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE [Adresse 1] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 novembre 2022, M. [X] [J] [C], se disant né le 7 mars 2004 à Souronguedou (Mali), a fait assigner le ministère public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 2 février 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance depuis le 1er février 2019, dont l’enregistrement lui a été refusé le 3 février 2022 par le directeur de greffe du tribunal de proximité d’Evreux au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 26 mars 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le requérant demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 21-12, 21-27, 26, et 47 du Code Civil, DIRE que Monsieur [C] né le 7 mars 2004 à [Localité 5] (MALI) est de nationalité française ; D’ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 février 2022 par devant le greffier en chef du Tribunal de proximité d’Evreux par Monsieur [C] né le 7 mars 2004 à Souronguedou (MALI) ; LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public. Il fait essentiellement valoir que les moyens soulevés par le ministère public sont inopérants, s’agissant des mentions manquantes, dès lors que les jurisprudences auxquelles il est fait référence ne sont pas transposables, le ministère public ne fait référence à aucun fondement légal, la date d’établissement de l’acte y figure, et enfin dès lors que le numéro NINA n’était pas encore prévu au jour de la naissance du requérant.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 21-12, 21-27, 26, et 47 du Code Civil, Dire que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; Débouter l’intéressé de sa demande et constater l’extranéité de l’intéressé ; Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Il fait valoir que certaines mentions substantielles font défaut, que l’acte produit ne comporte pas de numéro NINA pourtant introduit en 2006. Il ajoute que l’acte comporte des mentions qui ne figurent pas sur le jugement supplétif.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [J] [C] de ses demandes ;
DIT que M. [X] [J] [C], se disant né le 7 mars 2004 à [Localité 5] au Mali n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
DEBOUTE M. [X] [J] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER