JCP, 27 février 2025 — 23/04728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04728 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG3M

N° de Minute : BX25/00247

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

S.A. VILOGIA

C/

[O] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [T] [K], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 3 mai 2022, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [O] [I] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7].

Le 15 février 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [O] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 17 mai 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [O] [I], pour l'audience du cinq Octobre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion; - condamner Madame [O] [I] au paiement : - de la somme de 2823,80 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux égal; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [I] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a actualisé sa dette à 2882,10 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2024. Elle précise également qu'elle ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement. Le bailleur ne demande qu'une condamnation au paiement, Madame [I] ayant quitté les lieux le 5 mars 2024 (elle a été relogée).

Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 18 avril 2024.

En cours de délibéré, la S.A. VILOGIA indique qu'elle n'est pas en mesure de produire un justificatif éventuel sur les motivations de mutation formulées à l'époque par Madame [I].

La mutation ayant abouti, ces données ne sont plus accessibles au sein du SNE.

Dans le cadre de la réouverture des débats, Madame [I] produit la décision de validation du moratoire imposé par la commission de surendettement le 24 janvier 2024 avec une entrée en application le 29 février 2024 (moratoire de 24 mois suspendant l'exigibilité de la créance de 3829,81 euros au taux de 0,00%).

Madame [I] n'a pas d'autres pièces à produire concernant ses réclamations auprès de la S.A. VILOGIA.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 puis prorogée au 27 Février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [I] :

Au préalable, il convient d'observer que la demande de suspension de la clause résolutoire n'a plus d'objet dans la mesure où Madame [I] a quitté le logement.

Suivant l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

En application des articles 1719,1720 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version applicable à la date de souscription du bail, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s'entend d'un logement ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 septembre 2002. Le bailleur est également tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et l'entretien normal des locaux loués.

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.

Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence un logement : - qui assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et