Chambre 10, 31 mars 2025 — 24/03299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUA

JUGEMENT

DU : 31 Mars 2025

S.A.R.L. EDIFICES IMMOBILIERS

C/

[B] [F] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. EDIFICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [F] [R] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/3299 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a adjugé à la société à responsabilité limitée Edifices immobiliers les lots n° 2040 (appartement n° 40, 7ème étage du bâtiment A et les 137/10 000èmes des parties communes de l’immeuble), 2218 (un local à usage de cave au sous-sol n°428 du bâtiment C et le 1/10 000èmes des parties communes de l’immeuble) et 2235 (emplacement de stationnement n°225 au sous-sol du bâtiment C et les 6/10 000èmes des parties communes de l’immeuble) situés au sein de la [Adresse 10] à Lille moyennant le prix principal de 261 000 euros, outre des frais de vente taxés à la somme de 5 952,65 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la SARL Edifices immobiliers a fait signifier à Mme [B] [R], tiers saisi, le jugement d’adjudication exécutoire du 5 avril 2023 et elle lui a fait commandement, en vertu de celui-ci, de quitter et libérer les lieux de toutes personnes et de tous biens dans un délai de deux mois et de lui justifier avant cette date du paiement de la taxe d’habitation des locaux occupés. Ce commandement de quitter les lieux ainsi que la signification ainsi faite à Mme [R] de la décision de justice ont été notifiés par voie électronique à la Préfecture du Nord le 27 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SARL Edifices Immobiliers a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution : condamner Mme [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale à 1 305 euros par mois rétroactivement à compter du jugement d’adjudication du 5 avril 2023 jusqu’à la date de libération des lieux,condamner Mme [R] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à celle du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 3 février 2025.

A cette audience, la SARL Edifices immobiliers, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Au soutien, elle fait valoir qu’en application de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire ; que le saisi est dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien ; que dans la mesure où elle est devenue propriétaire dès le jugement du 5 avril 2023, Mme [R] occupe l’immeuble sans droit ni titre et est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette même date.

Elle explique que le montant de l’indemnité d’occupation demandée correspond à 6% du prix d’acquisition net de frais multiplié par 100% et divisé par 12 ; que ce calcul est conforme aux informations de la confédération nationale du logement ; que le montant global sera à parfaire lors de la libération effective des lieux.

Mme [R], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution : réduire à de plus justes proportions l’indemnité d’occupation sollicitée,rejeter la demande présentée par la SARL Edifices Immobiliers au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien, elle fait valoir que le juge conserve une appréciation souveraine quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ; que la surface habitable du logement est de 80 m2 et qu’en application du dispositif d’encadrement des loyers dans la commune de [Localité 7], l’indemnité mensuelle d’occupatio