TASS, 20 mars 2025 — 17/02769
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 17/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 17/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V
DEMANDEUR :
M. [D] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me BIZEUR
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Mme [S] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 17/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V M [D] [E] né le 7 juin 1965, était agent social auprès de la société [14] ([13]) depuis le mois de mai 2003.
Le 29 mai 2016, M [D] [E] a adressé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 19 février 2016 par le docteur [T] faisant état d’un « syndrome anxiodépressif généralisé dû à un stress au travail »
La [5] a diligenté une enquête administrative puis saisi le [9], la maladie déclarée étant que maladie hors tableau
Le 28 juillet 2017, la [5] a notifié à M [D] [E] un refus de prise en charge de sa maladie suite à l’avis défavorable du [8] lequel avait énoncé « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate que la pathologie survient suite à des problèmes relationnels avec la hiérarchie en raison de modifications d’horaires plus particulièrement .L’étude attentive du dossier ne retrouve pas d’élément de surcharge de travail, ni de perte d’autonomie. Il n’est pas retrouvé d’élément factuel confirmant la notion de violence subie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le 25 septembre 2017, M [D] [E] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la [5].
Le 20 décembre 2017 la commission a rejeté la demande de M [D] [E].
Le 22 décembre 2017, M [D] [E] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du1er mars 2018, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [8] en l’espèce celui de la région BOURGOGNE-FRANCHE COMTE.
Après différents renvois dans l’attente de l’avis du [8] il a été décidé que l’affaire serait réinscrite au rôle du pôle à réception de l’avis.
Celui-ci a rendu son avis le 10 novembre 2023 ; il y énonce « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate il n’y a a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». A la suite l’affaire a été rappelée et plaidée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur. ; le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [D] [E] sollicite de : -dire et juger que la maladie de M [D] [E] est d’origine professionnelle Par conséquent -condamner la [5] à la prise en charge de la pathologie dépressive de M [D] [E] au titre des risques professionnels à compter de sa demande de reconnaissance
En tout état de cause -condamner la [5] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc -condamner la [5] aux entiers dépens.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 17/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7B-SZ4V Il faisait état de ce que les premières remarques sur son travail ont fait suite au licenciement de M [Y] directeur général adjoint en charge de l’administration et des finances ; en effet afin de se prémunir d’une contestation de licenciement, la direction nouvellement nommée s’est lancée dans l’extorsion de témoignages à l’encontre de M [Y]. Elle a donc sollicité M [D] [E] afin qu’il formalise une attestation judiciaire contre ce dernier chose que M [D] [E] a refusé fort légitimement. Ses conditions de travail se sont alors dégradées. Les difficultés relationnelles avec la direction se sont accentuées lorsque M [D] [E] ainsi que quelques salariés ont créé une section syndicale [6] au sein de l’entreprise en vue d’une part de prendre parti pour M [X] [D] [M] représentant [6] dans un contexte de guerre syndicale et d’autre part de pouvoir intervenir dans les débats concernant les menaces grandissantes de licenciement économique.
Il précise que M [D] [E] a été convoqué à un entretien préalable en