Pôle social, 18 mars 2025 — 24/01747

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSW4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

N° RG 24/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSW4

DEMANDEUR :

M. [R] [F] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4], comparant en personne et assisté de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025

Monsieur [R] [F], né le 19 août 1965, a fait le 13 avril 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 8] pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".

Cette demande a fait l'objet d'un accord le 26 juin 2022 par le [7].

Monsieur [R] [F] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 16 juillet 2024.

A l'audience du 11 février 2025, Monsieur [R] [F] est présent, assisté par son conseil, Maître GUILLIN, du Barreau de Lille.

Il maintient sa demande d'expertise médicale.

Par courrier réceptionné le 27 janvier 2025, le [7] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [7], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Il sollicite un non-lieu à statuer dans la mesure où la carte mobilité inclusion a été accordée à Monsieur [R] [F] du 05 octobre 2022 au 04 octobre 2027.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Rejette la demande de non-lieu à statuer

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Accorde la demande de dispense de comparaître au [7]

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [R] [F]

Attribue à Monsieur [R] [F] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité" , sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 13 avril 2023

Dit que cette attribution est à titre temporairepour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [6]

Condamne le [7] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT