Jex, 4 avril 2025 — 24/00562
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7B N° RG 25/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEJE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FPO [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
LA COMPTABLE PUBLIQUE CHARGEE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8] 1, venant aux droits de la COMPTABLE PUBLIQUE CHARGEE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] [Localité 8] EST [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme [J] [E], inspectrice principale des Finanaces Publiques
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7B N° RG 25/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEJE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, l'administration fiscale a fait dresser procès-verbal de saisie vente à l'encontre de la société FPO pour obtenir paiement d'une somme de 112 785,24 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société FPO a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester cette saisie-vente.
Par mention au dossier prise en application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de LILLE s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LILLE.
L'instance a été enrôlée devant le juge de l'exécution sous le numéro RG 25/00012 et a été appelée à l'audience du 28 février 2025.
Parallèlement, et également par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société FPO a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie vente du 5 novembre 2024.
Cette seconde instance, enrôlée sous le numéro RG 24/00562, a été appelée à l'audience du 10 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 28 février 2025 pour que les deux instances soient évoquées en même temps.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société FPO, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 5 novembre 2024 par l'administration fiscale,condamner la Direction Générale des Finances Publiques, SIE [Localité 6] [Localité 8] EST, prise en la personne du comptable chargé du recouvrement, au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, la société FPO fait d'abord valoir que le procès-verbal de saisie est nul puisqu'il ne mentionne pas les bonnes voies de recours. Le procès-verbal de saisie-vente invite en effet le saisi à porter son recours devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de LILLE. Or, d'une part, le tribunal de grande instance n'existe plus depuis janvier 2020 et, d'autre part, comme le souligne l'administration elle-même, le juge de l'exécution n'est plus compétent depuis le 1er décembre 2024 pour statuer sur les difficultés relatives à des mesures d'exécution mobilières. La société FPO prétend donc que, par application des dispositions de l'article R 221-16 6° du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie vente doit être déclaré nul.
La société FPO soutient ensuite que, par application des dispositions de l'article L 112-2 5° les biens et instruments de travail nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle ne peuvent pas être saisis. Or, les bien saisis – un four, deux pétrins, un laminoir, un robot coupe – sont des instruments strictement nécessaires à l'exercice par la société FPO de son activité professionnelle de boulanger. La société FPO soutient que le fait qu'elle soit une personne morale est indifférent, l'article L 112-2 5° ne distinguant pas entre personne physique et personne morale.
En défense, la comptable publique chargée du Service des impôts des entreprises de [Localité 8] 1, qui vient aux droits de la comptable publique chargée du Service des impôts des entreprises de [Localité 6] [Localité 8] EST, a pour sa part formulé les demandes suivantes : renvoyer le dossier au tribunal judiciaire,déclarer la demande de la société FPO irrecevable,dire et juger que les biens visés au procès-verbal de saisie vente du 5 novembre 2024 sont saisissables,dire et juger qu'il n'en sera pas donné mainlevée,rejeter la demande de condamnation de l'administration au paie