Jex, 11 avril 2025 — 25/00056

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYA

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Mme [F] [G] (pouvoir en date du 02/01/2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYA

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 02 août 2018, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [W] et Madame [B] un logement situé [Adresse 2].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [W] à payer la somme de 3.120,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023, -autorisé Monsieur [W] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [W] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 689,28 euros.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [W] le 27 décembre 2023 et n'a pas été frappé d'appel.

Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de quitter les lieux.

Par jugement en date du 31 mai 2024, le juge de l'exécution de ce siège a rejeté la demande de délais de grâce à la mesure d'expulsion présentée par Monsieur [W].

Par nouvelle requête reçue au greffe le 12 février 2025, Monsieur [U] [W] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais avant expulsion.

Les parties ont comparu à l'audience du 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [W], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes : lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai de 7 mois pour quitter le logement qu'il occupe à [Localité 9], [Adresse 3] sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir qu'il est de bonne foi, qu'il multiplie toutes les démarches utiles pour trouver un nouveau logement et qu'il fait son possible pour payer l'indemnité d'occupation en dépit de ses ressources limitées. Interrogé sur la recevabilité de sa demande du fait de la précédente décision rendue par le juge de l'exécution, il indique que des éléments nouveaux sont intervenus dans sa situation : il a en effet été reconnu prioritaire dans le cadre du dispositif DALO puis a formé un recours contre son exclusion du bénéficie de recours DALO après avoir refusé une offre de logement puisqu'il prétend que le logement proposé était tout simplement indécent. Il ajoute avoir également saisi la préfecture d'une demande de réquisition de logement. Il soutient que ces nouvelles démarches constituent des éléments nouveaux qui rendent recevable sa nouvelle demande de délais.

En défense, l' OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé la demande suivante : débouter Monsieur [W] de sa demande. Au soutien de sa demande, [Localité 8] METROPOLE HABITAT fait valoir que Monsieur [W] est en impayés depuis 2019, qu'il a déjà bénéficié de plusieurs effacements importants de dette mais que sa dette locative est à nouveau supérieure à 17 000 €. Les différents moratoires et échéanciers proposés n'ont jamais été respectés et Monsieur [W] a refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites par le bailleur comme dans le cadre du recours DALO dont il a ainsi perdu le bénéfice.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA NOUVELLE DEMANDE

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir