JCP, 27 février 2025 — 23/00704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/00704 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3EH

N° de Minute : BX25/00400

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

S.A. ICF NORD EST

C/

[U] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [E], demeurant [Adresse 10] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 1994, ICF NORD-EST a donné à bail à Madame [J] [D] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1591,21 francs, hors charges.

Par un avenant au contrat du 11 juin 2023, ICF NORD-EST ajoute Monsieur [O] [V], fils de Madame [J] [D], en tant que cotitulaire du bail, et actualise le montant du loyer mensuel hors charges à 272,63 euros.

Par acte sous seing privé du 2 mars 2007, Monsieur [V] a pris à bail un garage n°02 8001 situé à [Adresse 12].

Monsieur [O] [V] a quitté le logement pris à bail et Madame [J] [D] est restée seule titulaire du bail, jusqu’à son décès le 20 mars 2020.

Se prévalant de la qualité d’occupant sans droit ni titre des lieux de Monsieur [U] [E], ICF NORD-EST a fait signifier à ce dernier une sommation interpellative de restituer sans délai les lieux le 9 mars 2021.

Par exploit du 6 janvier 2023, ICF NORD-EST a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE à l’audience du 2 mars 2023 aux fins de voir:

- juger que Monsieur [U] [E] ne peut bénéficier d’un transfert de bail, - en conséquence, ordonner à Monsieur [U] [E] de quitter les lieux tant de l’habitation que pour le garage en respectant les obligations du locataire, - à défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, - condamner Monsieur [U] [E] à lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 12398,62 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 2 novembre 2022, augmentée des indemnités d’occupation ayant couru tant pour l’habitation que pour le garage jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1231-6 et 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1344-1 du code civil, - condamner Monsieur [U] [E] a lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légale et sans tenir compte de L’APL tant pour l’habitation que pour le garage, - condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [E] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.

Sur demande des parties, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 13 avril 2023, 1er juin 2023, 29 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 octobre 2023.

Par mention au dossier en date du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 novembre 2023 aux fins d’inviter Monsieur [U] [E] à produire tout document établissant qu’il résidait au domicile litigieux avec Madame [J] [D] depuis au moins un an avant la date du décès de cette dernière, au titre d’un éventuel transfert de bail du logement en qualité d’ancien concubin de la défunte.

Sur demandes des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024, 20 juin 2024 et 14 novembre 2024.

Dans sa séance du 24 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Monsieur [U] [E] et a prononcé la recevabilité de son dossier.

Dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été validée le