Référés, 25 mars 2025 — 25/00174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFLT SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [C] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [C] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2019, [Y] [C], enfant mineur né le [Date naissance 3] 2015, a été renversé sur la voie publique à [Localité 8] (59) par un véhicule assuré auprès de la SA Abeille Iard & Santé. [Y] [C] a été blessé et a présenté diverses séquelles.
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille (RG n°22/434), Le Docteur [M] [K] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par une ordonnance de changement d’expert du 2 mai 2023 (n° MI 22/535), par le docteur [D] [R].
Le docteur [D] [R] a déposé son rapport le 30 novembre 2024, il conclut : - Déficit fonctionnel temporaire : - totale : 6 au 30 août 2019 ; - Partiel : 75% du 31/8/2019 au 7/7/2020, 5% du 8/7/2020 au 31/12/2020 puis 50% du 1/01/2021 jusqu’à ce jour ; - Aide tierce personne : - aide scolaire : 6H/S sur l’année scolaire 2019/2020 et 2020/2021 puis 24H/S à partir de l’année scolaire 2021/2022 ; - par la mère : 3H/j du 6 août 2019 au 31 décembre 2020 puis 4,5H/j du 1 janvier 2021 au 1er septembre 2022 puis 6h/j du 2 septembre 2022 jusqu’à ce jour ; - consolidation : l’état est jugé non consolidé - déficit fonctionnel permanent : le DFP ne sera pas inférieur à 40% ; - souffrances endurées : ne seront pas inférieurs à 5/7 ; - dommages esthétiques : - temporaire : 4/7 du 6 août 2019 au 31 décembre 2020 puis 2,5/ du 1 janvier 2021 jusqu’à ce jour ; - définitif : l’état n’est pas consolidé ; - Préjudice sexuel : l’état n’est pas consolidé ; - incidence sur la scolarité/formation : actuellement oui, à préciser secondairement à la consolidation ; - préjudice d’agrément : l’état n’est pas consolidé - frais futurs à caractère certain et prévisible : l’état est jugé non consolidé ; - évolution prévisible : l’état n’est pas consolidé.
Par actes séparés des 24 janvier et 30 janvier 2025, M. [T] [C] et Mme [B] [C] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [Y] [C] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Abeille iard & santé et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9], aux fins de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, -Juger que la demande de provision présentée par [Y] [C], pris en la personne de ses représentants légaux, n’est pas sérieusement contestable ; -Condamner la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 6 août 2019, à verser à [Y] [C] pris en la personne de ses représentants légaux la somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, dont à déduire la somme de 30 000 euros déjà perçue à titre de provision, soit une provision complémentaire de 370 000 euros ; -Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Madame [B] [J] épouse [C] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, dont à déduire la somme de 5 000 euros déjà perçue à titre de provision, soit une provision complémentaire de 15 000 euros ; -Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, dont à déduire la somme de 5 000 euros déjà perçue à titre de provision soit une provision complémentaire de 15 000 euros ; -Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Madame [B] [J] épouse [C] et Monsieur [T] [C] la somme de 2 500 euros à titre de provision « ad litem » ; -Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Madame [B] [J] épouse [C] et Monsieur [T] [C] la somme de 750 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 1 500 euros au total ; -Condamner la SA Abeille Iard & Santé aux entiers