Pôle social, 20 mars 2025 — 24/02677

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7RL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/02677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7RL

DEMANDEUR :

M. [Z] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me HAUDIQUET

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.

Exposé du litige :

M [Z] [D] a transmis à la [6] le 3 juillet 2020 un certificat médical initial du 29 juin 2020 ; le certificat médical indiquait comme date de 1ère constatation médicale le 24 juin 2020 et comme pathologie « coude droit : amélioration de l’aspect morphologique du tendon conjoint des épicondyliens latéraux. Epicondylopathie médiane droite »

A défaut de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, le dossier a été classé sans suite.

Le 12 juillet 2024 M [Z] [D] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle avec comme pathologie une épicondylite latérale droite(coude droit) accompagnée d’un certificat médical initial indiquant « coude droit :épicondylite latérale [Localité 11] manifestations dans son dossier médical en 2018 mentionnant une infiltration .Mention d’une IRM du coude droit négative le 04/11/2019 Epicondylopathie médiane droite déclarée en MP le 29/06/2020 »

M [Z] [D] s’est vu notifier par courrier du 24 juillet 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le délai de prescription de 2ans prévu à l’article L431-2 du css était dépassé

M [Z] [D] a saisi la commission de recours amiable, qui le 17 octobre 2024 a confirmé la décision contestée

M [Z] [D] a saisi le tribunal le 21 novembre 2024.L’affaire a été appelée le 20 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [Z] [D] sollicite de : -dire et juger M [Z] [D] recevable et bien fondé en ses demandes -dire que la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par M [Z] [D] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle -condamner la [6] à verser à M [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens ;

Il fait état de ce que la [6] part du postulat que les deux CMI du 29 juin 2020 et du 22 juin 2024 porteraient sur des affections identiques ce qui est erroné, le CMI du 29 juin 2020 évoquant une « épicondylopathie médiane droite » soit une inflammation du tendon ou de sa gaine alors que le [7] du 22 juin 2024 porte sur une épicondylite latérale c’est-à-dire une douleur du coude du à une atteinte des tendons.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de : -débouter M [Z] [D] de son recours -dire que la demande de maladie professionnelle épicondyliens du coude droit est prescrite en l’absence de déclaration de maladie professionnelle fournie dans le délai de deux ans A titre subsidiaire -renvoyer le dossier de M [Z] [D] devant la [6] pour instruction de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles -débouté M [Z] [D] de ses demandes plus amples ou contraires.

Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025

MOTIFS

L’article L431-2du css dispose « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compé-tente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux in-demnités journalières. L'action des praticiens, pharmaci