Pôle social, 1 avril 2025 — 24/01508

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIQ

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [14] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 6] [Localité 7] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2021 la SASU [14] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à Monsieur [I] [G] le 16 avril 2021 à 9h55 dans les circonstances suivantes : En poste. Selon les dires du salarié, en regardant le four, il a ressenti une douleur à l'épaule droite ".

Le certificat médical initial du 16 avril 2021 établi par le Docteur [W] [Y] mentionne une " Douleur épaule ".

Le 12 juillet 2021, la [10] a notifié à la SASU [14] une décision de prise en charge de l'accident du 16 avril 2021 de Monsieur [I] [G] au titre de la législation professionnelle.

Le 15 janvier 2024 la SASU [14] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Réunie en sa séance du 16 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.

Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2024 la SASU [14] a saisi le tribunal 'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.

Lors de celle-ci, la SASU [14], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

A l'audience, elle demande oralement au Tribunal de :

- Déclarer inopposable à la SASU [14] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [G] à compter du 30 juin 2021 au titre de son accident du travail en date du 16 avril 2021 ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, assurés ; - Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [I] [G] par la [12] au Docteur [B] [R], - Juger que les frais d'expertise soient mis en à la charge de la société requérante, - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [14].

La [10] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - Débouter la société [14] de son recours, - Constater que la société [14] ne détruit pas la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [G], - Dire et juger opposable à la société [14] la prise en charge des soins et des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [G] au titre de l'accident du travail du 16 avril 2021, - Déclarer non fondée la demande d'expertise médicale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de