Chambre 03 cab 05, 10 février 2025 — 24/09044

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAE COPIE EXECUTOIRE

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Demandeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 10 février 2025

N° RG 24/09044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAE CK

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [M] [E] [D] 18 BIS RUE CHARLES DEBARGE 62440 HARNES né le 21 Août 1991 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD)

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

Madame [Z] [O] [S] [C] épouse [D] APP 15 9 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN née le 16 Juin 1993 à REIMS (MARNE)

représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assistée de Katia COUSIN, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 10 janvier 2025

AUDIENCE DE DEPOT: en date du 13 janvier 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 ; EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [C], se sont mariés le 3 juillet 2021 à WAHAGNIES (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant : - [K], [B], [U] [D], né le 14 septembre 2022 à DECHY (NORD).

Par requête conjointe du 11 juin 2024, reçue au greffe le 12 août 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 13 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement p