Chambre 03 cab 02, 3 avril 2025 — 23/04557
Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEKH COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 23/04557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEKH
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T] domicilié : chez SA [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 7], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (NORD)
représenté par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/729 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [G] [X] [C] [N] épouse [T] [Adresse 8] [Localité 7], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (NORD)
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/613 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 20] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus des jumeaux, [V] et [E], nés le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14] (NORD).
Par acte d’huissier signifié le 10 mai 2023 à étude, Monsieur [L] [T] a fait assigner Madame [G] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 septembre 2023.
Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l'audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction du dossier 23/4557 et du dossier 23/4602 sous le numéro de répertoire général 23/4557 ;constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Concernant les époux,
constaté la résidence séparée des époux :ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location) à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des frais afférents ;débouté Madame [G] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Seat Leone à l’époux, et celle du véhicule de marque C4 Picasso à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit [11] seront prises en charge par l'épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;vu l’accord des parties, dit que les mensualités des crédits souscrits auprès de la [10] et de [12] seront prises en charge par l'époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ; Concernant les enfants,
constaté que l’autorité parentale sur [V] et [E] est exercée conjointement par les deux parents, Tant que Monsieur [L] [T] ne disposera pas d'un logement adapté à l'accueil des enfants ( avec au moins deux chambres ) :
vu l'accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [V] et [E] au domicile de la mère ;vu l'accord des parties ; dit que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [V] et [E], selon les modalités suivantes : tous les jours des semaines paires de 7 heures à 19 heures ; Lorsque Monsieur [L] [T] disposera d'un logement adapté à l'accueil des enfants, avec au moins deux chambres :
fixé la résidence des enfants [V] et [E] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18 heures ; constaté l’état d’impécu