JCP, 1 avril 2025 — 24/12693

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

N° RG 24/12693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RV

N° minute : 25/00058

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [S] [T] NEE [R]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Société [20] [Adresse 14] [15] [Adresse 29] [31] [Adresse 18] [Localité 11] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS

Mme [S] [T] NEE [R] [Adresse 3] [Localité 7] Débiteur

Comparante en personne

Société [Adresse 22] [Adresse 1] [Localité 12]

Société [25] CHEZ [33] [Adresse 27] [Localité 9]

Société [30] CHEZ [23] [Adresse 28] [Localité 8]

Société [35] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 34] [Localité 13]

Société [17] Service SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

Société [16] [Adresse 5] [Localité 10] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

RG : 24/12693 PAGE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [26] (ci-après désignée la commission) le 12 septembre 2024, Mme [S] [R] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à la société [19], créancier, le 24 octobre 2024.

Une contestation a été élevée par la société [19], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 29 octobre 2024.

Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [R] et son orientation vers un rétablissement personnel.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l'audience du 4 février 2025, la société [19] justifie avoir adressé ses argumentations et pièces à Mme [R] préalablement à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception le 15 janvier 2025 et son argumentation et pièces au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception postée le 24 janvier 2025. La société [19] conteste la décision de recevabilité faisant valoir que Mme [R] est de mauvaise foi en ce qu'elle s'est endettée de manière excessive et injustifiée, en contractant 17 crédits à la consommation pour des mensualités de remboursement supérieures à ses capacités financières, au moyen de fausses déclarations, peu de temps avant d'avoir déposé sa demande de traitement de sa situation de surendettement. La société relève que Mme [R] a cumulé 2123,79 euros de mensualités contractuelles par mois alors qu'elle dispose de facultés financières, charges déduites de 752 euros et que le taux d'endettement est de 73% loyer, mutuelle et charges locatives incluses. La société précise encore que Mme [R] est connue depuis le 22 avril 2021 en tant que salariée en contrat de travail à durée indéterminée, divorcée avec trois enfants à charge. La société ajoute que Mme [R] a dissimulé la réalité de sa charge mensuelle de loyer déclarée hors charges et ses crédits en cours et que sans cette dissimulation elle n'aurait pas octroyé les prêts de 7000 euros et 12000 euros. La société [19] estime encore que Mme [R] ne démontre pas que les emprunts ont été nécessaires aux dépenses indispensables de son quotidien et a utilisé 700 euros sur une réserve d'argent postérieurement au dépôt du dossier et malgré l'interdiction qui lui était faite de dégrader sa situation.

Mme [R] conteste toute mauvaise foi. Elle explique que lorsqu'elle a souscrit des crédits elle avait 3400 euros de ressources pour une famille de 4 membres, qu'un de ses enfants est étudiant à l'université privée pour des frais de scolarité annuels d'environ 5000 euros, qu'un autre est lycéen en situation de handicap avec nécessité d'un soutien scolaire. Mme [R] ajoute qu'elle a subi une première baisse de ses ressources lorsque son aînée a eu 21 ans ce qui a conduit à une diminution de l'aide au logement et des prestations familiales pour un montant total de près de 800 euros, qu'elle s'est retrouvée en arrêt maladie pour un cancer de sorte qu'elle n'a perçu qu'une moitié de salaire sans mise en place du [24]. Mme [R] relate que depuis le dépôt de la demande de surendettement afin de s'en sortir, elle a choisi de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique ce qui lui permet de percevoir un salaire complet et qu'elle essaie d'effectuer des heures supplémentaires. Mme [R] expose qu'elle a depuis son divorce assumé la charge financière de ses enfants sans contribution de leu