JCP, 24 mars 2025 — 24/06155
Texte intégral
RG : 24/6155 – Page - SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06155 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNXA
N° de Minute : 25/00106
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier 1 EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 juin 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à [D] [S] un crédit affecté à la vente d'une prestation de travaux réalisée par la SAS HUMIFRANCE, d’un montant de 15.620 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 124,55 euros au taux nominal annuel de 4,828%, avec report de la première mensualité à cinq mois.
Le 12 juillet 2022, [D] [S] a signé le procès verbal de fin des travaux objets du crédit affecté et a demandé le financement de ces derniers à la SA CONSUMER FINANCE.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2023 la SA CONSUMER FINANCE a mis [D] [S] en demeure de lui régler la somme de 765,87 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA CONSUMER FINANCE a fait citer [D] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 17 janvier 2025 afin d'obtenir : le constat de la déchéance du terme du contrat souscrit par [D] [S] faute de régularisation des impayés ; la condamnation de [D] [S] à lui payer la somme de 17.584,14, outre intérêts au taux de 4,828% l'an à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 ; subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 28 juin 2022, la condamnation de [D] [S] à lui payer la somme de 15.620 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; très subsidiairement, la condamnation de [D] [S] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ainsi qu'à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ; en tout état de cause, la condamnation de [D] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'en est rapportée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
[D] [S], cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la SA CONSUMER FINANCE qu'elle n'était pas forclose à agir en paiement lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation.
La SA CONSUMER FINANCE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application d