JCP, 27 février 2025 — 24/02135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCK7
N° de Minute : BX25/00324
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[V] [G] [F] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant
M. [F] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 13 avril 2022, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 16 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M] un commandement de payer les loyers et charges.
Par exploit d'huissier de justice du 16 février 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M], pour l'audience du vingt trois Mai deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de:
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion; - condamner solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M] au paiement : - de la somme de 1933,04 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 29,90 euros portée à 45,82 euros au titre des assurances impayées; - de la somme de 3,98 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette à 2185,89 euros et 15,24 euros au titre des pénalités, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Assignée à personne, Madame [V] [G] n'était ni présente ni représentée. Monsieur [F] [M] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 150 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation :
Compte tenu de l'échéancier proposé par les locataires et de la reprise de paiement des loyers, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 26 novembre 2024, à la somme de 2185,89 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2185,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [F] [M] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa (leur) dette par versements mensuels de 150 euros.
Au regard de la situation financière de Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 150 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [G] et Monsieur [F] [M], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'