Pôle social, 12 mars 2025 — 24/02221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZQN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

N° RG 24/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZQN

DEMANDERESSE :

Mme [B] [W] [Adresse 4] [Localité 2], comparante en personne et assistée de Me TROUFLEAU, Avocat au Barreau de LILLE substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [L] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 05 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[B] [W], née le 22 février 2004, domiciliée chez ses parents, présente diverses pathologies : (aux dires de son conseil) : syndrome de Coffin-Siris avec déficience intellectuelle, troubles du langage écrit et oral, troubles de comportement.

Le 29 novembre 2023, [B] [W] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) du Nord :

- l'allocation d'adulte handicapé. - la prestation de compensation du handicap.

Par décision du 11 avril 2024, notifiée le 16 avril 2024, la [8] ([6]) du Nord a rejeté les demandes de [B] [W] en considérant que cette dernière :

- pour l’AAH : présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais qu'elle ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.

- pour la PCH : les difficultés constatées ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH.

Le 13 mai 2024, [B] [W] a exercé un recours administratif gracieux auprès de la [11] , afin de contester les refus ci-dessus.

Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le 22 juillet 2024, la [7] a maintenu les refus de l'octroi de l'AAH et de la PCH.

Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2024, [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par l'intermédiaire de son conseil aux fins d'obtenir l'AAH et la PCH.

L'affaire a été examinée le 5 février 2025, en présence de [B] [W] assistée de son conseil et de la [11], régulièrement représentée.

[B] [W], assistée de son conseil, demande dire qu'elle présente un taux d'incapacité de 80% et lui accorder l’AAH et qu'elle relève de la PCH, aide humaine, et ce avec exécution provisoire outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [10], en réponse, s'en rapporte à l'expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable, sur la forme, la demande de [B] [W].

Vu la consultation médicale,

Dit que [B] [W] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% au 29 novembre 2023, sans une restriction substantielle et durable à l'accès à un emploi et [B] [W] est déboutée de sa demande d’AAH.

Dit que [B] [W] est éligible à la PCH “aide humaine” au titre du domaine 5 ( décret du 1er janvier 2023).

Alloue à [B] [W] 1heure par jour d'aide humaine au titre du domaine 5.

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].

Déboute [B] [W] de sa demande de frais irrépétibles.

Condamne la [12] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Hedwige SOILEUX