Référés, 25 mars 2025 — 25/00224

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQN SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MARS 2025

DEMANDEURS :

M. [G] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [F] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EPILHOUSE59 [Adresse 1] [Localité 5] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025

ORDONNANCE du 25 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte notarié reçu le 12 janvier 2023, par Me [U], Notaire à [Localité 7] (59), M. [G] [E] et Mme [Y] [F] son épouse ont consenti à la SAS Epilhouse59 un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (59), pour une durée de neuf années à compter du 12 janvier 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 400 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement, outre provisions pour charges de 190 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 5100 euros.

Les loyers étant impayés, M. et Mme [E] ont fait signifier le 5 novembre 2024 à la SAS Epilhouse59 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 4 février 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de : Vu le contrat de bail, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil et les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 835 alinéa 2 et 835 du code de procédure civile, Vu le commandement de payer signifié le 5 novembre 2024, Vu le procès verbal de constat du 2 janvier 2025, -Constater la résiliation du bail régularisé le 12 janvier 2023 à compter du 5 décembre 2024, date d’effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer signifié le 5 novembre 2024. En conséquence, -Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS Epilhouse59 et tout occupant sans droit ni titre de son chef, des lieux loués situés [Adresse 2], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard conformément au contrat de bail et ce avec l’assistance de la force publique au besoin. -Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de la SAS Epilhouse59 à la somme de 1 700 euros correspondant au montant du loyer majoré de 50 %, soit 2 550 euros outre la provision pour charges mensuelle de 190 euros, soit un montant mensuel de 2 740 euros, conformément aux termes du contrat de bail. -Juger que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer prévu dans le contrat de bail. En conséquence, -Condamner la SAS Epilhouse59 au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 2.550 euros outre la provision pour charges de 190 euros, soit une somme mensuelle provisionnelle de 2.740 euros, et ce à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. -Condamner la SAS Epilhouse59 à payer à Monsieur et Madame [E] la somme provisionnelle de 13.752,90 euros au titre des loyers, charges, frais, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée suivant décompte en date du 1er février 2025. -Ordonner à la SAS Epilhouse59 de procéder à la réparation de la porte d’entrée du local loué et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. -Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 5 100 euros restera acquis intégralement à Monsieur et Madame [E] conformément à la clause Dépôt de garantie contenue dans le contrat de bail. -Condamner la SAS Epilhouse59 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 novembre 2024 et le procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.

A cette audience, M. et Mme [E] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS Epilhouse59 n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartie