Pôle social, 8 avril 2025 — 24/02498

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02498 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

N° RG 24/02498 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QH

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, M. [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0000154947 délivrée le 16 octobre 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 21 octobre 2024 pour un montant de 8967 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024.   Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.   À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [U] [F] et au fond, l’en débouter ; -valider la contrainte n° 0000154947 signifiée le 21 octobre 2024 au titre de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024  ; -confirmer le bien-fondé des sommes mises en recouvrement ; -condamner M. [U] [F] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte de 76,10 euros ; -rejeter toutes prétentions de M. [U] [F].   Elle expose au visa des articles L. 382-5 et R. 382-4 du code de la sécurité sociale que M. [U] [F] n'a déclaré que très tardivement ses revenus en tant qu'artiste-auteur pour les années 2020 et 2021 et ne les a toujours pas transmis pour les années 2022 et 2023, d'où une mise en demeure du 30 janvier 2024 pour 8967 euros au titre de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 qui est revenue avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » et a ensuite fait l'objet d'un deuxième envoi avec accusé de réception le 16 février 2024 et en aucun cas le 17 octobre 2024 comme l'affirme le défendeur.

Dispensé de comparution, M. [U] [F] s'est référé à ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes au titre des frais de signification par commissaire de justice. Au soutien de ses demandes, il indique que son compte [5] est à jour et qu'il a payé ses cotisations dans les délais impartis. Il ajoute que sa contestation repose sur le non-respect du délai légal d'un mois entre la mise en demeure du 17 octobre 2024 et la signification de la contrainte en date du 21 octobre 2024 en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 21 octobre 2024 et que M. [U] [F] a formé une opposition motivée le 5 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le fond

M. [U] [F] ne critique pas la régularité de la mise en demeure, mais affirme que la signification de la contrainte est irrégulière dès lors qu'elle serait intervenue moins d'un mois après la réception de la mise en demeure.

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Toutefois, l'URSSAF produit la mise en demeure avec accusé de réception 2C 179 755 0931 5 signé du 19 février 2024, portant sur la régularisation annuelle de l'année 2021 (997 et 842 euros), le quatrième trimestre 2023 (3332 euros de cotisations provisionnelles et 3332 euros de