Chambre 04, 27 mars 2025 — 24/05374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/05374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH4B

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [12] sise [Adresse 2]) représenté par son syndic, la société SAFIR IMMO INVESTISSEMENT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

M. [L] [N] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] défaillant

Mme [C] [J] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI,

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024.

A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.

Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 avril 2024, le [Adresse 13] a fait assigner M. [L] [N] et Mme [C] [J] (ci-après “les époux [I]”) devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.

Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Salengro demande au Tribunal de : condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme principale de 19.617,97 euros correspondant à l’arriéré des charges et appels de fonds arrêtés au 29 mars 2024, les provisions pour l’exercice 2024/2025 et les frais de recouvrement engagés par le syndic avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens de l’instance ;condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [I] n’ont pas constitué avocat.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).

De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).

- Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété

En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis disposent notamment que :

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considé