Pôle social, 6 mars 2025 — 24/01407
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 24/01407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFE
DEMANDERESSE :
Mme [F] [U] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 3], comparante en personne, accompagnée de son mari et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 30 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025
Madame [F] [U], née le 08 avril 1977, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 26 juin 2023 auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 28 décembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].
Madame [F] [U] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 18 juin 2024.
A l'audience du 30 janvier 2025, Madame [F] [U] est présente, accompagnée de son mari et assistée par son conseil, Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [F] [U] maintient sa demande et expose que sa cliente ne travaille plus depuis 2020 et a fait une embolie pulmonaire, a démissionné de son poste et n'a plus retravaillé après. Elle a présenté un diagnostic de fibromyalgie en 2023 et à cette époque, elle n'a pas de traitement fixé mais prend des anti-douleurs puissants. Elle ne peut plus porter de charges lourdes et doit marcher avec un canne. Il existe un retentissement psychologique en ce sans que Madame [F] [U] n'arrive plus à sortir à l'extérieur et présente un repli social complet. Cet état a un retentissement sur le couple.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience et l'aide juridictionnelle provisoire.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [W] [V] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [U]
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [F] [U]
Rejette la demande de Madame [F] [U]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]
Condamne Madame [F] [U] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT