Référés expertises, 1 avril 2025 — 25/00006

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y6HU MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Mme [V] [M] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [F] [D] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [V] [M], copropriétaire occupante du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment de fissures et d’infiltrations dans le séjour et dans sa chambre.

Invoquant la persistance et l’aggravation des désordres, Mme [V] [M] a par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, fait assigner M. [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties au 11 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [V] [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Déclarer la demande de Mme [V] [M] à l’encontre de M. [F] [D] recevable et bien fondée, et en conséquence : -Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, Et cependant, dès à présent, -Voir nommer un expert avec mission suggérée au dispositif de ses conclusions, -Débouter purement et simplement M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Réserver les frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [D], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Donner acte à M. [F] [D] de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ; -Dire que l’expertise sera faite aux frais avancés de Mme [M] ; -Compléter la mission de l’expert comme suit : - déterminer si les dommages constatés dans les parties privatives et communes de la copropriété résultent d’une vétusté normale ou s’il résulte du fait d’un tiers ; - déterminer si les dommages constatés ont subi une aggravation depuis le constat d’huissier réalisé le 13 novembre 2024 ; - déterminer le préjudice de jouissance de M. [D] ; -Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

M. [F] [D] formule protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport de recherche de fuite réalisé par la société Ads Groupe en date du 7 février 2024 (pièce n°5 demanderesse) ainsi que le procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 (pièce demanderesse n°8), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du l