Référés JCP, 24 mars 2025 — 24/01776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01776 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5W7
N° de Minute : 25/00025
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Mars 2025
[O] [P] [E] [W] épouse [P]
C/
[J] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [P], demeurant [Adresse 3]
Mme [E] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 août 2022, [O] [P] et [E] [W] épouse [P] ont donné à bail à [J] [V] un logement situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 530 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, [O] [P] et [E] [W] épouse [P] ont fait signifier à [J] [V] un commandement de payer la somme en principal de 2.200 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, [O] [P] et [E] [W] épouse [P] ont fait assigner [J] [V] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :
Le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail depuis le 5 mai 2024, date des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré infructueux, avec toutes les conséquences de droit qui s’imposent ; L’expulsion de Monsieur [J] [V], ainsi que celle de toute personne introduite de son chef dans les lieux, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, au besoin sous la contrainte de la force publique ; La condamnation de Monsieur [J] [V] à payer à titre provisionnel la somme de 3.941,67 euros au titre des loyers, charges, arrêtés à la date de résiliation du bail, soit le 5 mai 2024 ; La condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et ce, postérieurement à la date de résiliation effective du bail, soit le 6 mai 2024, et jusqu’à complète libération des lieux loués ; Juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ; La condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés le 5 mars 2024. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 janvier 2025. Se référant oralement aux termes de leur acte introductif d’instance, [O] [P] et [E] [W] épouse [P], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 5.850 euros au 17 janvier 2025.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, [J] [V] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, [J] [V], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire