Référés, 25 mars 2025 — 25/00223

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGB2 SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CARAVANING DU GRAND SART [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [H] [G] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025

ORDONNANCE du 25 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 23 février 2023, la SARL [Adresse 7] a consenti à M. [H] [G] un bail portant sur la location d’un emplacement saisonnier de loisirs, destiné à l’accueil d’une résidence de loisir, situé à [Adresse 9], pour une durée du 1er février 2023 au 1er août 2023, puis du 1er août 2023 au 1er février 2024 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 186 euros TTC.

Les loyers étant impayés, la SARL [Adresse 7] a fait signifier le 12 novembre 2024 à M. [H] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 03 février 2025, a fait assigner le locataire devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette audience, la SARL [Adresse 7] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux fins de : Vu les manquements de Monsieur [G] au règlement intérieur et d’application contractuelle, et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 novembre 2024 -Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location d’un emplacement saisonnier de loisir destiné à l’accueil d’une résidence de loisir au 12 décembre 2024 -Constater que depuis le 12 décembre 2024, M. [H] [G] est occupant sans droit ni titre ; -Ordonner l’expulsion de M. [H] [G] des lieux qu’il occupe demeurant [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est. -Condamner à M. [H] [G] quitter les lieux loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux. -Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de -Condamner provisionnellement M. [H] [G] à payer la somme de 2844,53 euros, outre la somme 205,50 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, -Condamner M. [H] [G] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [H] [G] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [H] [G] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.

Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupan