Référés, 25 mars 2025 — 25/00205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPK SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif, Madame [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [Y] ès qualités [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025

ORDONNANCE du 25 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété, a pour syndic en exercice Mme [W] [Y], présidente élue du conseil syndical, assurant les fonctions de syndic, à effet du 25 juillet 2024, suivant assemblée générale du 12 juillet 2024, laquelle a succédé à la SAS Square Habitat Nord de France, précédent syndic.

Par acte du 05 février 2025, Mme [W] [Y] ès qualités et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont fait assigner la SAS [Adresse 6], ancien syndic, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins d’obtenir sous astreinte les pièces, informations et documents dématérialisés appartenant au syndicat des copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre la condamnation de la même au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse outre une indemnité pour frais irrépétibles de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [W] [Y] ès qualités et le syndicat des copropriétaires représentés par leur avocat maintiennent leurs demandes, au titre des dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que le syndic en exercice a obtenu de l’ancien syndic les pièces relatives à la copropriété, en cours de procédure.

La SAS Square Habitat Nord de France régulièrement citée, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandeurs abandonnent leurs demandes en communication de pièces et dommages et intérêts pour résistance abusive. sur les autres demandes

Mme [W] [Y] ès qualités et le syndicat des copropriétaires sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 1800 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.

La SAS [Adresse 6] a satisfait à ses obligations légales résultant de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 en communiquant les pièces, mais cette communication est intervenue bien au delà des délais fixés par les dispositions précitées et dans le cadre de la présente instance après que l’ancien syndic ait été assigné à cette fin.

La SAS Square Habitat Nord de France supportera donc les dépens de cette instance, qui s’est avérée nécessaire du fait de ses propres carences.

La SAS [Adresse 6] sera en outre condamnée à payer à Mme [W] [Y] ès qualités et au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont été contraintes d’exposer pour obtenir l’exécution par l’ancien syndic de ses obligations légales, et pour assurer leur représentation en justice et préserver leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS Square Habitat Nord de France à payer à Mme [W] [Y] ès qualités et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la SAS [Adr